3.3. Malgré l’article 142 de la Loi, dans le cas de l’évaluation du 13 septembre 2012 et des évaluations subséquentes des exercices financiers des années 2013 à 2017, la période d’amortissement du déficit actuariel projeté actualisé d’un volet antérieur d’un régime de retraite débute à la date de l’évaluation actuarielle qui le détermine et se termine à la date de la fin de l’exercice financier de la dixième année qui suit cette évaluation.
Dans le cas des évaluations actuarielles des exercices financiers subséquents, la période d’amortissement se termine le 31 décembre 2027.